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Coronavirus : fin de l’état d’urgence sanitaire

1 août 2022 par Vincent Langlois - Lecture 6 min.
état d'urgence sanitaire

Au vu des chiffres inquiétants de l’épidémie de Coronavirus au cours des deux dernières années, le Gouvernement a décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire à plusieurs reprises. Ce cadre juridique d’exception décrété face à la crise prend fin ce 1er août.

Qu’est-ce que l’état d’urgence sanitaire ? Quelles mesures et restrictions ont été prévues dans cette situation ? Qu’est-ce qui change à compter du 1er août 2022 ?

Qu’est-ce que l’état d’urgence sanitaire ?

L’état d’urgence sanitaire est un dispositif qui permet au Gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles lors d’une catastrophe sanitaire comme dans le cas de l’épidémie de coronavirus.

Rappel :
Une mise à jour du DUER de l’entreprise par l’employeur est obligatoire en cas de travail sur site pendant la crise sanitaire. Concernant les moyens de protection à prévoir, le ministère du Travail propose des fiches conseils, ainsi qu’un protocole de déconfinement.

Le Premier Ministre peut, par décrets, prendre des mesures altérant :

  • Les libertés d’aller et venir ;
  • Les libertés d’entreprendre ;
  • Les libertés de réunions ;

L’état d’urgence permet également le contrôle temporaire sur le prix de certains biens (gel hydroalcoolique, etc..) et de réquisitionner des biens et services nécessaires pour enrayer la propagation de la maladie.

L’application de l’état d’urgence sanitaire doit être décidée en Conseil des Ministres, pour une durée initiale d’un mois. Sa prorogation est possible, mais doit être autorisée par le Parlement.

Ainsi, à compter du 17 octobre 2020, 2 régimes seront appliqués pour 2 situations différentes sur le territoire, à savoir :

  • Des règles générales qui s’appliqueront partout sur le territoire national, justifiées par la réactivation de l’état d’urgence ;
  • Des règles renforcées dans les métropoles faisant l’objet d’un couvre-feu.

Initialement prévues pour une durée de 4 semaines, le Gouvernement entend demander au Parlement une prolongation allant jusqu’à fin novembre 2020 (soit 6 semaines). Il sera toujours possible pour les préfets d’adapter les règles prévues en fonction des situations.

Durée de l’état d’urgence sanitaire

Initialement instauré en mars 2020 avant le premier pic de l’épidémie de Covid-19, l’état d’urgence sanitaire avait pris fin le 11 juillet de la même année.

Au vu de la reprise de l’épidémie, le Gouvernement a décidé de réenclencher l’état d’urgence sanitaire le 17 octobre 2020, puis a reçu l’autorisation du Parlement pour le proroger jusqu’au 1er juin 2021, repoussant ainsi sa fin initialement prévue au 16 février 2021.

Le régime post-crise mis en place par la Loi du 31 mai 2021 jusqu’au 30 septembre 2021 prolongeait encore l’état d’urgence à nouveau jusqu’au 15 novembre 2021. La loi du 10 novembre, publiée au Journal Officiel le lendemain prolonge le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022.

Ainsi à compter du 1er août 2022, seules deux mesures restent en vigueur : le maintien du suivi de la pandémie qui permet de connaître le nombre de cas ou d’hospitalisations et la possibilité d’imposer un test négatif pour les voyageurs quittant ou regagnant le territoire français.

En raison de la prorogation pendant les deux dernières années, le Gouvernement est resté habilité à prendre par ordonnances des mesures exceptionnelles nécessaires à la gestion de la crise sanitaire. Il a pu ainsi rétablir ou prolonger les dispositions déjà existantes ou instaurer des nouvelles mesures portant sur les aspects suivants :

  • Adaptations des règles de procédure pénale ;
  • Adaptations des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ;
  • Prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ;
  • Prolongement des droits sociaux ;
  • Adaptations des règles en matières de congés payés, durée de travail et temps de repos ;
  • Adaptations des règles d’examens et concours ;
  • Adaptations de l’organisation et du fonctionnement des hôpitaux ainsi que des établissements sociaux et médico-sociaux ;
  •  Mise en place de mesures de soutien pour les entreprises impactées par l’épidémie de Covid-19.

Les mesures économiques de l’état d’urgence sanitaire

Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour soutenir les entreprises et protéger les salariés face à la perte d’emploi. Ces principales mesures concernent :

Le jeudi 15 octobre 2020, les différents Ministres ont annoncé les dispositions économiques qui auront lieu lors de l’état d’urgence sanitaire.

Concernant le fonds de solidarité :

  • Toutes les entreprises de moins de 50 salariés installées dans les zones soumises au couvre-feu et ayant subi une perte de 50% de leur CA pourront bénéficier d’une aide de 1 500€ pour toute la durée du dit couvre-feu ;
  • Les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, évènementiel, sport et culture pourront avoir accès à l’aide du fonds de solidarité allant jusqu’à 10 000€ dès lors qu’elles subissent une perte de CA d’au moins 50% (anciennement 70%) ;
  • Pour ces-mêmes secteurs, le plafonnement à 60% du CA de l’aide est supprimé.

Concernant les exonérations des charges sociales :

  • Toutes les entreprises fermées administrativement bénéficieront d’une exonération totale de leurs cotisations sociales patronales, jusqu’à la fin du couvre-feu ;
  • Les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, évènementiel, sport, culture installées dans les zones soumises au couvre-feu pourront bénéficier d’une exonération totale de cotisations sociales patronales dès lors qu’une perte de 50% du CA existe ;
  • Pour ce qui est des cotisations sociales salariales, une aide allant jusqu’à 20% de la masse salariale permettra de couvrir totalement le poids des charges sociales pour les entreprises concernées.

Concernant les prêts directs et les prêts garantis par l’État :

  • L’accès aux prêts garantis par l’État est étendu jusqu’au 30 juin 2021 ;
  • Les prêts directs de l’État pour les entreprises les plus endettées sont également prolongés jusqu’au 30 juin 2021. Pour les entreprises souhaitant se renseigner sur ce genre de prêt, un numéro téléphonique national unique à Bercy sera mis à leur disposition.

Nouvelles restrictions dans l’état d’urgence sanitaire

Avec la réactivation du protocole d’état d’urgence sanitaire, de nouvelles mesures viennent s’ajouter à celles déjà existantes :

  • Toutes les fêtes privées se tenant dans des salles des fêtes, polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public seront interdites ;
  • Tous les restaurants devront appliquer un protocole sanitaire renforcé : le nombre de clients par table est limité à 6 et le nom des clients devra être enregistrés pour permettre un potentiel traçage en cas de contamination recensée parmi la clientèle ;
  • Dans tous les lieux accueillant du public, celui-ci devra être installé en respectant la règle d’un siège sur deux entre 2 personnes, 2 familles ou 2 groupes de 6 personnes maximum. Le nombre de visiteurs sera limité entre 1 000 et 5 000 personnes par arrêté préfectoral selon l’importance de la circulation du virus dans la zone.
  • Dans tout les lieux où le public circule debout (supermarchés, musées, zoos, etc…), le nombre de visiteur maximal sera calculé sur la base de 4m² d’espace par personne dans la limite d’un plafond fixé par le préfet en fonction du niveau de circulation du virus dans la zone.

Pose des jours de congés et des jours de repos

Pour poser leurs jours de congés, les salariés disposent d’une durée de prévenance d’un mois. La loi d’urgence sanitaire va autoriser des dérogations vis-à-vis de ce cas général, dans les limites suivantes :

  • Les congés imposés par l’employeur ne pourront être que de 6 jours ouvrés maximum ;
  • Il faudra passer par un accord collectif pour réduire le délai de prévenance, impliquant une validation par les syndicats (cela ne concernera pas les RTT ni les jours de repos du compte épargne temps du salarié).

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 fixe des règles exceptionnelles d’urgence, à rester en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • L’employeur peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par ses salariés;
  • Par un accord d’entreprise, ou, à défaut, par un accord de branche, il peut imposer ou modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables (l’accord du salarié ne sera pas nécessaire, et un délai de prévenance d’au moins un jour franc doit être respecté) ;
  • L’employeur pourra également imposer ou modifier jusqu’à 10 jours de RTT et/ou jours de repos prévus par conventions de forfait et le compte épargne temps (en respectant encore une fois un délai minimum d’un jour franc pour prévenir le salarié).

Durées maximales de travail

Des dérogations au droit du travail et de la Sécurité sociale sont également présentes dans le texte. Il s’agira ici de « permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger de droit aux règles […] relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ». La Ministre du Travail a précisé qu’il ne s’agît pas d’une dérogation générale, mais des arrêtés bel et bien destinés à certains secteurs après un dialogue social sur le sujet.

Une ordonnance a été publiée le 25 mars 2020, elle explique en détails les modifications en vigueur concernant le temps de travail des salariés. Ainsi, pour les entreprises des secteurs nécessaires à la vie économique ou la sécurité du pays :

  • La durée quotidienne maximale de travail peut être portée à 12 heures ;
  • La durée quotidienne maximale du travail de nuit peut être portée à 12 heures, sous réserve d’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du dépassement du temps de travail ;
  • La durée du repos quotidien peut être réduite à 9 heures consécutives ;
  • La durée maximale hebdomadaire de travail peut être portée à 60 heures ;
  • La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit peut être portée à 44 heures ;

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