Après un accident du travail ou un congé maladie de longue durée, un salarié peut être déclaré inapte par la médecine du travail. L’employeur est dans l’obligation de proposer au salarié tous les postes disponibles qui conviendraient à ses aptitudes avant d’envisager un licenciement pour inaptitude. Le médecin du travail peut aussi déclarer le salarié apte avec réserves. L’employeur devra adapter le poste ou proposer un reclassement conformément à son obligation de sécurité de résultat relative à la santé et la sécurité des salariés.
Une absence d’au moins 30 jours liée à un accident du travail ou pour maladie nécessite une visite médicale de reprise (article R4624-22 du Code du travail). Cette visite médicale se déroule au moment de la reprise du travail ou au plus tard dans les 8 jours qui la suivent. Elle ne peut pas avoir lieu quand le salarié est en arrêt de travail. En l’absence de cette visite, le salarié n’est pas tenu de se présenter au travail le jour de la reprise. A l’inverse, lorsque le salarié refuse de passer la visite de reprise, il commet une faute grave pouvant mener au licenciement.
Si la médecine du travail déclare le salarié apte, ce dernier doit retrouver son emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente (Cass. Soc. 24 mars 2010, n°09-40339). Les conséquences de l’arrêt de travail ne peuvent entraîner aucun retard de promotion (article L1226-8 du C. trav.). Si l’employeur motive un licenciement en conséquence directe de l’arrêt de travail, le juge peut proposer la réintégration du salarié.
Si le salarié est déclaré apte avec réserves, l’employeur ne peut pas le licencier pour inaptitude. Il doit prendre en considération les mesures individuelles proposées par le médecin du travail. Ces mesures peuvent être par exemple un mi-temps thérapeutique ou une adaptation du poste de travail.
Pour envisager un licenciement, l’employeur doit caractériser son impossibilité de proposer au salarié son poste aménagé en fonction des préconisations du médecin du travail, ou un emploi similaire au sein de l’entreprise (Cass. Soc. 6 février 2013 : n°11-28038).
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