Rue de la Paye

Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS)

Bulletin Sécurité Sociale

Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (ou BOSS) a été mis en ligne le 8 mars 2021 via son portail dédié. Ce bulletin reprend l’essentiel de la doctrine existante, et comporte des points de changements et des précisions concernant la doctrine administrative antérieure.

Le 1er avril 2021, le BOSS a été rendu opposable. A terme, il aura pour vocation de rassembler l’ensemble administratif applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Quelles vont être les conséquences du BOSS pour les entreprises et leurs déclarations ?

Qu’est-ce que le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale ?

Consultable en ligne depuis le 8 mars 2021 via le portail dédié boss.gouv.fr, le BOSS a été élaboré par la Sécurité Sociale et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ou URSSAF Caisse nationale) afin d’assurer une meilleure sécurité juridique pour les cotisants. A l’avenir, ce bulletin se substituera aux circulaires et instructions antérieures.

Actuellement, plusieurs fiches ont déjà été publiées sur différent thèmes, notamment :

Sur ces thématiques, des précisions complémentaires et des évolutions sont déjà présentes. Il est aussi important de constater que l’entrée en vigueur de certains points, concernés par un changement de doctrine, sera différée afin de laisser le temps aux entreprises de s’adapter.

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Un contenu opposable depuis le 1er avril 2021

Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale est opposable depuis le 1er avril 2021 : il est donc possible de s’en prévaloir. Cependant, une entrée en vigueur est aménagée pour plusieurs points contenus dans le bulletin, notamment sur l’assiette générale et les frais professionnels.

Pour l’assiette générale, en cas de correction d’erreur, le principe de rattachement à la période d’emploi concernée s’applique que l’erreur donne lieu ou non à une correction du bulletin de salaire. Cette évolution de la doctrine antérieure sera obligatoire à compter du 1er janvier 2022.

Pour le calcul du plafond sur une base annuelle, les rémunérations prises en compte sont constituées de l’ensemble des rémunérations dues par un même employeur à un même salarié, y compris au titre de plusieurs contrats, qu’ils soient successif ou non. Cette mesure s’appliquera obligatoirement au 1er janvier 2022. Le plafond des salariés en forfait jours « réduit » (moins de 218 jours) peut être proratisé comme pour les salariés à temps partiel. Cette mesure s’applique pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021.

L’absence avec maintien d’un avantage en nature par l’employeur est désormais assimilé à une absence rémunérée par l’employeur. Le plafond ne peut donc pas être réduit. Cette disposition s’applique depuis le 1er avril 2021.

Pour les éléments de rémunération versés pendant une période de suspension du contrat de travail ne faisant pas l’objet d’un maintien de salaire, les règles générales de rattachement à la période d’emploi s’appliqueront de manière obligatoire au 1er janvier 2022. L’opposabilité auprès des organismes de recouvrement est cependant effective depuis le 1er avril 2021 pour les employeurs choisissant d’appliquer ces dispositions pour les déclarations sociales faites au titre de l’année 2021.

Concernant les frais professionnels, en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de Cassation, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est désormais conditionné au fait que le salarié supporte effectivement des frais professionnels depuis le 1er avril 2021. Au surplus, en l’absence de convention ou d’accord collectif ou de mention de contrat, l’employeur doit recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la déduction forfaitaire selon modalités laissées à son appréciation. Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.