Les modalités des listes électorales du mode de scrutin des organisations syndicales des entreprises des TPE (moins de 11 salariés) ont été mises à jour par décret.
L’établissement de la liste électorale a été revu, mais également le droit d’opposition des électeurs ainsi que les modalités de contestations. Revenons sur chacun de ces changements.
Dans le but d’établir les listes électorales pour mesurer l’audience des organisations syndicales dans les TPE, le Ministère du Travail a mis en place un système de traitement automatisé de données à caractère personnel.
Ce système, appelé « fichier des listes électorales pour la mesure de l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés », permet de collecter plusieurs données concernant :
Les droits d’accès et de rectification de ces donnés s’exerce via les services du Ministère. Pour élaborer les listes électorales, les prestataires en charge de procèdent au traitement de ces données, puis transmettent aux DIRECCTE un fichier qui mettra de constituer lesdites listes.
Il sera alors possible de consulter un extrait de la liste électorale dans les DIRECCTE, leurs unités départementales ainsi que sur leur site internet. Plusieurs variables restent toutefois encore à définir par décret :
Les services du Ministère transmettent ensuite à chaque électeur un document qui les informe de leur inscription sur la liste électorale, au plus tard 3 jours avant la publication des listes électorales. Au delà de 8 jours suivant l’affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne pourra plus être consultée.
Est mis à la disposition des mandataires des organisations syndicales membres de la commission des opérations de vote un extrait de la liste des électeurs par région. Ce même extrait précise également la ou les branches dans lesquelles ces organisations sont candidates. Sont également précisés, pour chaque électeur :
Tout électeur est dans son droit de s’opposer à la communication de son adresse aux organisations syndicales. Ce-dernier en est informé par le document envoyé par les services du Ministère qui l’informent de son inscription sur la liste électorale.
Pour exercer ce droit d’opposition, l’électeur devra en adresser la demande au Directeur général du travail par courrier ou mail (via le téléservice dédié) dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise à disposition de la liste électorale.
Tout électeur (ou son représentant désigné) peut saisir le juge d’une contestation relative à une inscription sur la liste électorale. Il est toutefois recommandé à l’électeur de d’abord saisir la Direction Générale du Travail, comme mentionné plus haut, d’un recours relatif à l’inscription sur la liste électorale.
Le recours doit être formé dans les 21 jours après la mise à disposition de la liste électorale, sinon, il sera considéré comme irrecevable. Par la suite, la Direction Générale du Travail est notifiée dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception du recours. Aucune réponse au recours équivaudra à une décision de rejet.
Si l’électeur décide ensuite de saisir le juge judiciaire en constatation de la décision du Directeur Général du Travail, il devra le faire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de décision, ou à partir de la date à laquelle le rejet implicite de la demande est attendu.
La contestation de l’électeur prend la forme d’une requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par recommandé avec accusé de réception. Sous peine de nullité, la requête devra être accompagnée :
Si la contestation concerne une personne autre que le requérant, la requête devra mentionner, sous peine de nullité, les noms et prénoms de la personne concernée, ses nom et prénom, ainsi que l’adresse de son employeur.
Une fois informé par le greffe de la contestation, le Directeur Général du Travail transmet alors, sans délai, au tribunal l’adresse de la personne concernée lorsque celle-ci n’est pas l’auteur du recours. En cas de rejet implicite, il transmettra à la demande du tribunal toute information utile permettant de s’assurer du bien-fondé de la contestation.
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