Le plafond de la Sécurité sociale est revalorisé chaque année, à l’occasion de la Loi de finance de la Sécurité sociale. Par arrêté publié au JO du 18 décembre 2021, la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2022 a été confirmée.
Ainsi, malgré une nouvelle méthode de revalorisation, le plafond de la Sécurité sociale 2022 est maintenu aux valeurs 2021. Voici donc les valeurs à prendre en compte cette année.
Depuis le 1er janvier 2022 , le PASS mensuel est de 3,428€ (soit une valeur journalière de 189€), soit le même qu’en 2021 et 2020.
Voici les montants à prendre en compte en 2022 en fonction de la périodicité de la paie (chiffres estimés en fonction du Code de la Sécurité Sociale) :
Plafond de Sécurité
sociale |
2017
(en €)
|
2018
(en €)
|
2019
(en €)
|
2020
(en €)
|
2021
(en €)
|
2022
(en €)
|
---|---|---|---|---|---|---|
Annuel
|
39 228
|
39 732
|
40 524
|
41 136
|
41 136
|
41 136
|
Trimestriel
|
9 807
|
9 933
|
10 131
|
10 248
|
10 284
|
10 284
|
Mensuel
|
3 269
|
3 311
|
3 377
|
3 428
|
3 428
|
3 428
|
Journalier
|
180
|
182
|
186
|
189
|
189
|
189
|
Horaire*
|
24
|
25
|
25
|
26
|
26
|
26
|
*Le montant du plafond horaire de Sécurité sociale est à prendre en compte si durée du travail < 5 heures
Dans son rapport provisoire, la Commission de la Sécurité Sociale a préconisé de figer une nouvelle fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale pour l’année 2022.
Comme pour 2021, la Commission a recommandé une évolution nulle, les critères pour revaloriser les PASS ayant été modifiés en raison de la crise sanitaire.
Le 9 décembre 2021, l’URSSAF a communiqué sur le plafond de la Sécurité Sociale pour 2022 : son montant annuel ne sera pas modifié en 2022 selon le projet de texte et restera équivalent à celui de 2021, à savoir 41 136€ annuellement.
Le maintien des valeurs 2021 a été confirmé par arrêté du 15 décembre 2021, JO du 18 décembre.
Le plafond de la Sécurité sociale sert de référence pour le calcul de plusieurs cotisations sociales dites « plafonnées » :
Ces cotisations se déclenchent sur différentes tranches de salaire définies en fonction du plafond de la Sécurité sociale. Au-delà de ces limites, la rémunération n’est pas touchée par les cotisations mentionnées. Par exemple, pour la CSG et la CRDS, l’assiette de cotisation est de 98,25% du salaire jusqu’à 4 plafonds et de 100% du salaire au-delà.
Le plafond de la Sécurité sociale est également le standard pris en compte pour calculer le montant de certaines prestations sociales, comme les plafonds applicables aux indemnités de chômage ou la limite d’exonération applicable à la gratification versée aux stagiaires. Cette dernière se calcule par le temps de présence dans l’entreprise, fois 15% du plafond horaire de la Sécurité sociale.
Le PASS conditionne aussi le montant de l’abondement de l’employeur aux produits d’épargne salariale (PEE) ou d’épargne retraite (les nouveaux PERE).
Son montant annuel permet de limiter le montant maximal des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) pour les congés, maternité, paternité.
Pour les salariés en arrêt de travail ou en maladie professionnelle, le gain journalier de base, qui remplace leur salaire est aussi limité par le PASS. Il correspond à 1/30,42 du salaire brut du mois précédant l’arrêt de travail, dans la limite de 0,834% du PASS.
Pour rappel, des modifications importantes ont été apportées à la détermination du PASS en 2018. Depuis lors, tout employeur doit procéder à une réduction de plafond, en tenant compte des absences. Et cela afin de tenir compte des périodes d’absences qui ne donnent pas lieu à rémunération, sans que la suspension du contrat n’ait l’obligation de couvrir toute la période de paie.
Avant 2018, quelle qu’en était la cause (congés sans solde, maladie, etc.), les absences non rémunérées n’entrainaient pas la réduction du plafond mensuel de Sécurité sociale, lorsqu’elles couvraient une période entière de paie (un mois). La proratisation du plafond avait lieu en cas de suspension au titre du chômage partiel intempéries ou des absences au titre des congés payés, si les indemnités sont réglées par une caisse des congés payés.
Cette méthode couvre l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail y compris :
Dans l’ensemble des cas le plafond doit être proratisé comme il suit :
(Plafond mensuel entier de Sécurité sociale * nombre de jours du salarié dans le mois N ) / nombre de jours réels du mois N
Une nouvelle méthode de revalorisation du PMSS est désormais en vigueur suite à la publication d’un décret au JO le 29 juillet 2021.
La revalorisation en 2022, à la suite de la reconduction du PMSS en 2021 et de la valeur en vigueur en 2020, prend en comptes 3 critères différents :
Ainsi, le rapport provisoire de la commission des comptes de la Sécurité Sociale de septembre 2021, propose les dispositions suivantes :
Revalorisation du plafond de 2021
Taux de croissance du SMPT 2020 (A) | -5,7% |
Correction SMPT 2020 | |
SMPT 2019 prévu lors de la fixation du plafond 2020 | 1,8% |
SMPT 2019 | 1,9% |
Correctif plafond (B) | 0,1% |
Évaluation du plafond 2020 (A-B) | -5,6% |
Revalorisation du plafond 2022
Plafond mensuel 2020 (A) | 3 428€ |
Correction plafond sécurité sociale 2020 | |
Plafond mensuel 2019 (1) | 3 377€ |
SMPT 2019 prévu à la fixation 2020 (2) | 1,8% |
SMPT 2019 (3) | 1,9% |
Correctif plafond mensuel 2020 (B) = (1)*((3)-(2)) | 3€ |
SMPT 2020 (C) | -4,9% |
SMPT 2021 prévu à la fixation 2022 (D) | 4,8% |
Plafond mensuel 2022 (A+B)*(1+C)*(1+D) | 3 420€ |
Un encadré consacré à la revalorisation du plafond de la Sécurité Sociale confirme que les dispositions suivantes, conduisant à une nouvelle stabilité du plafond mensuel :
La Réduction du Temps de Travail, ou RTT, est un dispositif qui prévoit d’attribuer des périodes de repos aux salariés qui travaillent plus de 35 heures par semaine. Ce dispositif respecte plusieurs règles, et présente par conséquent un impact sur la rémunération et le bulletin de paie du salarié. Passons en revue les différentes caractéristiques […]
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