Paie pratique

Le plafond de la Sécurité Sociale : quels montants en 2024 ?

17 novembre 2023 par shayan Luchmun - Lecture 4 min.
Le plafond de la Sécurité Sociale

Le plafond de la Sécurité sociale est revalorisé chaque année, à l’occasion de la Loi de finance de la Sécurité sociale. Malgré une nouvelle méthode de revalorisation, le plafond de la Sécurité sociale 2022 a été maintenu aux valeurs 2021.

Pour l’année 2024 en revanche, la Commission de la Sécurité sociale a préconisé une hausse du plafond de 5,4 %. Cette augmentation au 1er janvier prochain sera confirmé a la suite d’un arrêter déposer. Voici les valeurs à prendre en compte cette année et celles qui entreront en vigueur au 1er janvier 2024.

PLAFOND ANNUEL, MENSUEL ET HORAIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : QUELLES VALEURS EN 2024 ?

Depuis le 1er janvier 2022, le PASS mensuel est de 3 428 € (soit une valeur journalière de 189€), soit le même qu’en 2021 et 2020. Après trois ans de stabilité, le plafond de la Sécurité sociale enregistrera une augmentation de 6,9 % au 1er janvier 2023.  Cette hausse tient compte de l’évolution du salaire moyen par tête pour l’année en cours (prévision + 5,5 %), ainsi que de croissance des salaires entre 2020 et 2021.

Ainsi, le plafond annuel de la Sécurité sociale 2023 sera fixé à 43 992 € et le plafond mensuel à 3 666 €. Ces valeurs sont désormais confirmées par un arrêté publié au Journal officiel du 16 décembre 2022.

En 2024, une augmentation de 5,4% est a prévoir, cela correspondra à un plafond annuel fixé à 46 368 € et a un plafond mensuel de 3 864 €. Cette augmentation prend en compte l’évolution du salaire moyen par tête pour l’année en cours. Cependant, ceci correspond uniquement à des estimations donne à titre informative.

Voici tous les montants à prendre en compte en fonction de la périodicité de la paie (chiffres estimés en fonction du Code de la Sécurité Sociale) :


Plafond de Sécurité sociale 2021(en €) 2022(en €) 2023(en €) 2024(en €)
Annuel 41 136 41 136 43 992 46 368
Trimestriel 10 248 10 248 10 998 11 592
Mensuel 3 428 3 428 3 666 3 864
Journalier 189 189 202 213
Horaire* 26 26 27 29

*Le montant du plafond horaire de Sécurité sociale est à prendre en compte si durée du travail < 5 heures

À QUOI SERT LE PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ?

Le plafond de la Sécurité sociale sert de référence pour le calcul de plusieurs cotisations sociales dites « plafonnées » :

  • Assurance vieillesse ;
  • Contribution au FNAL ;
  • Retraites complémentaires ;
  • Complémentaires santé.

Ces cotisations se déclenchent sur différentes tranches de salaire définies en fonction du plafond de la Sécurité sociale. Au-delà de ces limites, la rémunération n’est pas touchée par les cotisations mentionnées. Par exemple, pour la CSG et la CRDS, l’assiette de cotisation est de 98,25% du salaire jusqu’à 4 plafonds et de 100% du salaire au-delà.

Le plafond de la Sécurité sociale est également le standard pris en compte pour calculer le montant de certaines prestations sociales, comme les plafonds applicables aux indemnités de chômage ou la limite d’exonération applicable à la gratification versée aux stagiaires. Cette dernière se calcule par le temps de présence dans l’entreprise, fois 15% du plafond horaire de la Sécurité sociale.

Le PASS conditionne aussi le montant de l’abondement de l’employeur aux produits d’épargne salariale (PEE) ou d’épargne retraite (les nouveaux PERE).

Son montant annuel permet de limiter le montant maximal des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) pour les congés, maternité, paternité.

Pour les salariés en arrêt de travail ou en maladie professionnelle, le gain journalier de base, qui remplace leur salaire est aussi limité par le PASS. Il correspond à 1/30,42 du salaire brut du mois précédant l’arrêt de travail, dans la limite de 0,834% du PASS.

PRORATISATION DU PASS

Pour rappel, des modifications importantes ont été apportées à la détermination du PASS en 2018. Depuis lors, tout employeur doit procéder à une réduction de plafond, en tenant compte des absences. Et cela afin de tenir compte des périodes d’absences qui ne donnent pas lieu à rémunération, sans que la suspension du contrat n’ait l’obligation de couvrir toute la période de paie.

Avant 2018, quelle qu’en était la cause (congés sans solde, maladie, etc.), les absences non rémunérées n’entrainaient pas la réduction du plafond mensuel de Sécurité sociale, lorsqu’elles couvraient une période entière de paie (un mois). La proratisation du plafond avait lieu en cas de suspension au titre du chômage partiel intempéries ou des absences au titre des congés payés, si les indemnités sont réglées par une caisse des congés payés.

Cette méthode couvre l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail y compris :

  • Les périodes de chômage partiel intempéries ;
  • Les absences pour les congés payés en cas de versement d’indemnité par une caisse de congés payés ;
  • Les périodes d’activité partielle et tout cas de suspension ne donnant pas lieu à rémunération.

Dans l’ensemble des cas le plafond doit être proratisé comme il suit :

(Plafond mensuel entier de Sécurité sociale * nombre de jours du salarié dans le mois N ) / nombre de jours réels du mois N

Nouvelle méthode de revalorisation depuis 2022

Pour rappel, une nouvelle méthode de revalorisation du PMSS est en vigueur depuis l’année dernière suite à la publication d’un décret au JO le 29 juillet 2021.

Ainsi, pour la revalorisation en 2023, le document de la Sécurité sociale de septembre 2022, propose les calculs suivants :

Revalorisation du plafond de 2023
Correctif plafond 2020 (A) 0,5%
SMPT 2020 (B) – 4,4%
SMPT 2021 (C) 5,5%
Taux de croissance du SMPT 2022 (D) 5,5%
Évolutio du plafond 2023 6,9%
Plafond 2023 : (PSS 2019 x A + PSS 2020/
2021/2022) x (1+B) x (1+C) x (1+D)
43 986

Cette valeur conduit à l’application d’un plafond mensuel de Sécurité sociale de 43 986 € / 12 = 3 666 € en 2023.

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