En application du principe de Liberté du travail, un salarié peut travailler chez plusieurs employeurs simultanément. Il faut cependant qu’il respecte les dispositions légales sur le cumul d’emploi et qu’il vérifie également, dans le premier contrat qu’il a signé, s’il existe une clause d’exclusivité ou de non concurrence qui serait incompatible avec la souscription d’un autre contrat de travail.
Sur la durée du travail, l’article L324-2 du Code du travail est très claire : aucun salarié des professions industrielles, commerciales ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail en vigueur dans sa profession.
Il existe cependant des exceptions :
Il est donc légalement possible, par exemple, pour vos salariés de donner de cours en faculté, d’écrire un livre ou de faire du bénévolat en plus de ces horaires de travail dans votre entreprise.
Les salariés multi-employeurs bénéficient des mêmes avantages que les autres salariés, en appliquant éventuellement le régime d’un temps partiel, selon la durée du travail.
Si le salarié, du fait de ses emplois multiples, ne respecte pas les dispositions légales relatives à la durée maximale du travail, l’employeur peut mettre en œuvre la procédure de licenciement. Il devra, au préalable, mettre en demeure le salarié de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver pour mettre fin à son dépassement d’heures.
Le salarié en cumul d’emploi est aussi soumis à l’obligation de loyauté.
Si l’un contrat de travail est suspendu ou interrompu momentanément (accident du travail, maladie, congé…) le salarié ne peut pas travailler pour l’un de ses autres employeurs ou d’un concurrent de son employeur.
Si cela se produit, c’est à l’employeur d’apporter la preuve que son salarié travaille pour autrui et du caractère déloyal. La violation de l’obligation de loyauté est un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail.
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