Suite à la loi Travail, les accords d’entreprise ont désormais la possibilité de déroger aux accords de branches. Toutefois, les ordonnances Macron fixent un bloc de 13 domaines où l’ accord de branche prime sur l’accord d’entreprise. Voici une petite synthèse des rôles des accords d’entreprise et des accords de branche autour de trois blocs principaux.
Sur certains sujets (comme les salaires minima, les classifications, les garanties collectives complémentaires etc.) un accord d’entreprise, existant ou à venir, peut s’appliquer à la place de l’accord branche. La seule condition est qu’il propose des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l’accord de branche. Ainsi, l’ordonnance a réussi à substituer la nouvelle notion de garanties « au moins équivalentes » à celle de disposition « plus favorable ».
Le 1er bloc fait référence au sujets pour lesquels l ‘accord de branche prévaut sur l’ accord d’entreprise sauf si l’ accord d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes dans 11 domaines principaux. Ceux-ci sont :
Le 2ème bloc vise la primauté optionnelle des accords de branches. Ces derniers ont la possibilité de se saisir de 4 blocs thématiques dont la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, les primes pour les travaux dangereux et insalubres, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des handicapés , ainsi que l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être distingués , leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical.
Le 3ème bloc (la primauté de l’ accord d’entreprise) concerne toutes les matières qui ne sont pas présentes dans les blocs précédents. Peuvent être traités des thématiques comme notamment, les primes versées aux salariés (hors travaux dangereux), les indemnités de rupture ainsi que la durée du préavis en cas de rupture de contrat de travail.
Suite à la loi Travail, l’ensemble des accords d’entreprise devront être majoritaires, c’est-à-dire signés par des syndicats ayant obtenu plus de 50% des suffrages (et non plus 30)
La loi travail avait prévu à l’origine une mise en application de ces règles d’accord majoritaire en 3 temps :
Dès août 2016 | Dès janvier 2017 | Dès septembre 2019* |
---|---|---|
Pour les accords d’entreprise conclus en vue de la préservation ou du développement de l’emploi |
pour les accords collectifs qui portaient sur la durée du travail, les repos et les congés |
pour les autres accords collectifs, sauf exception |
*Mention : La date pour l’accord collectif a été fixée au 1er mai 2018 par les ordonnances Macron.
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